TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE, UN NOUVEAU CADRE

Le décret du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale vient fixer, pour les fonctionnaires et les agents contractuels, les conditions d’octroi et de renouvellement d’une autorisation d’exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Le texte détermine ses effets sur la situation administrative de l’agent.e et les obligations auxquelles celui.celle qui en demande le bénéfice ou qui en bénéficie déjà est tenu de se soumettre, en vue de l’octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique.

Cas de l’agent.e territorial.e,

Le décret modifie le décret du 30 juillet 1987 et dispose notamment que :

– l’agent.e qui souhaite bénéficier d’un temps partiel thérapeutique adresse à l’autorité territoriale qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique, accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites ;

la quotité de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agent.es à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;

– lorsque l’agent.e occupe un ou plusieurs emplois à temps non complet, la quotité de temps de travail est fixée par référence à la quotité de temps de travail hebdomadaire du/ou des emplois qu’il.elle occupe ;

– l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois, dans la limite d’une année ;

– lorsque l’agent.e demande la prolongation de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’autorité territoriale fait procéder sans délai par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé.e, qui est tenu.e de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il.elle bénéficie ;

– l’agent.e autorisé.e à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d’heures supplémentaires ;

les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d’un.e agent.e en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d’un.e agent.e effectuant un service à temps partiel sur autorisation.

Cas de l’agent.e contractuelle territorial.e de droit public,

Le décret, qui modifie le décret de 1988, dispose que l’agent.e contractuel.le en activité peut, sur présentation d’un certificat médical, être autorisé.e à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents contractuels à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

Cas de l’agent.e stagiaire

Sauf dans les cas où : ● Le stage comporte un enseignement professionnel ● Le stage doit être accompli dans un établissement de formation, l’agent.e stagiaire peut être autorisé.e à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. Dans ce cas, la période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l’intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

Le temps partiel thérapeutique est une réponse nécessaire pour nombre d’agent.es. Mais constitue souvent un pis-aller. L’UNSA souligne la nécessité, si l’on veut que ces mécanismes donnent les résultats attendus, de remédier aux faiblesses actuelles du suivi de la reconversion professionnelle, et d’obtenir surtout les moyens suffisants.