Le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 complète le dispositif relatif au reclassement des fonctionnaires reconnu.es inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Il détermine tout d’abord les cas de report du point de départ et de la prolongation de la période de préparation au reclassement (PPR). Il précise également les modalités selon lesquelles une procédure de reclassement peut être initiée en l’absence de demande du fonctionnaire. Le décret est entré en vigueur le 1er mai 2022.
• Pour rappel, la PPR est ouverte à tout agent.e titulaire reconnu.e inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, pour cause d’altération de son état de santé. Il s’agit bien entendu d’une inaptitude définitive. Il revient au comité médical d’apprécier le niveau de l’inaptitude.
• La PPR « a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. »
• L’agent.e en PPR est en position d’activité. Il.elle continue de percevoir son traitement et ses accessoires (supplément familial de traitement et indemnité de résidence).
• L’agent.e qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement doit présenter directement une demande de reclassement.
• L’agent.e, tout au long du processus de la PPR, peut se faire assister par un conseil de son choix. Il peut s’agir d’un.e conseiller.e désigné.e par une organisation syndicale représentative de son choix.
Ce que détermine le nouveau décret, décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 :
□ 1 LES CAS DE REPORT DU POINT DE DÉPART ET DE SA PROLONGATION.
« La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du conseil médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du conseil médical ».
Le décret introduit la possibilité, sous certaines conditions, d’adapter le calendrier de mise en place de la période de préparation au reclassement.
Il est ainsi prévu que le début de la PPR puisse être reporté, avec accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le président du centre de gestion, dans la limite d’une durée maximale de deux mois. Le.la fonctionnaire est maintenu.e en position d’activité pendant cette période de report.
« La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois. »
□ 2 UNE PROCÉDURE DE RECLASSEMENT PEUT ÊTRE INITIÉE EN L’ABSENCE DE DEMANDE DE L’AGENT.E.
Si on considérait auparavant qu’il était uniquement possible de faire une demande de reclassement à l’initiative de l’agent.e concerné.e (ou à l’invitation de l’autorité territoriale), la législation considère désormais le cas où la demande de reclassement ne serait pas directement formulée par l’intéressé.e.
Ainsi, il est indiqué que « l’autorité territoriale ou le président du CNFPT ou le président du centre de gestion peut, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congé pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement ».
L’agent.e dispose toutefois de garanties : L’entretien est obligatoire et l’agent.e a toujours la possibilité d’être accompagné.e « par un conseiller en évolution professionnelle, un conseiller carrière ou par un conseiller désigné par une organisation syndicale. »
Enfin, il est prévu que l’agent puisse « former un recours gracieux contre la décision » de lancer la procédure de reclassement. « L’autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l’agent relève ». C’est l’une des garanties que l’UNSA a obtenue lors des négociations.
Attention ! La PPR n’est pas une période de formation. Elle peut être l’occasion de suivre des formations, mais ce n’est pas sa vocation unique. Et rappelons-le : le.la représentant.e de la collectivité doit être en mesure de décider des actions qui seront menées pendant l’année de PPR et qui seront inscrites dans la convention. Il reste que la mise en place concrète de ce dispositif est toujours attendue au CASVP.
