Il convient de distinguer les agents publics contractuels des agents vacataires, qui ne sont recruté.es que pour accomplir une tâche précise et ponctuelle. Le terme de « vacataire » lui‑même, quoiqu’utilisé de manière usuelle, n’a pas une définition parfaitement claire et univoque, aucun texte ne précisant ses contours.
Stricto sensu, un.e vacataire est une personne à laquelle l’administration fait appel pour exécuter une tâche précise et limitée dans le temps, généralement parce que cette tâche est ponctuelle et ne nécessite pas d’engager durablement un.e agent.e, même par un contrat à durée déterminée.
C’est la jurisprudence qui a défini trois conditions pour qu’un.e agent.e soit qualifié.e de « vacataire » :
● La spécificité de l’acte : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé,
● La discontinuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent,
● La rémunération attachée à l’acte.
L’absence d’une seule de ces trois conditions fait que l’agent.e doit être considéré.e comme contractuel.le. Son contrat est alors requalifié. Et les juges administratifs le requalifie rétroactivement.
˃ CE QUI DISTINGUE UN.E AGENT.E VACATAIRE
→ Il.elle dispose d’une décision d’engagement et non d’un contrat.
→ Le.la vacataire ne bénéficie pas des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique (congés, formation, etc.).
→ La rémunération du·de la vacataire se calcule à la tâche.
→ La plupart des textes régissant les agent.es contractuel.les ne s’appliquent pas aux vacataires dont le régime n’est pas encadré.
→ Le·la vacataire ne perçoit pas de traitement indiciaire (ni d’indemnité de résidence, ni de supplément familial de traitement – SFT).
On constate que le caractère ponctuel de la tâche doit être apprécié avec une certaine relativité puisqu’un.e agent.e recruté.e plusieurs fois, au cours de différentes années, pour exécuter des actes déterminés demeure toujours un.e agent.e vacataire et la répétition de ses vacations n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent.e contractuel.le.
Un·e agent·e titulaire peut être autorisé·e à effectuer des vacations en sus de son activité principale, notamment dans le cadre de l’exercice d’un cumul d’activités.
L’agent·e vacataire est également à distinguer de l’agent·e recruté·e sur un contrat aidé (en Parcours Emploi Compétences – PEC) ou sur un contrat d’apprentissage. Ce dernier est un contrat de droit privé qui relève du Code du Travail et de la compétence du Conseil des Prudhommes en cas de litige.
C’est la durée d’emploi et la nature des fonctions qui déterminent si l’agent.e est vacataire ou contractuel.le. La qualification de vacataire ou de contractuel est effectuée par le juge au cas par cas, le juge administratif ne s’arrêtant pas à ces dénominations et s’attachant à la réalité des fonctions exercées. L’UNSA le rappelle : il faut s’en tenir à la lettre de l’article 1er du décret du 15 février 1988 et examiner si l’agent.e a été engagé.e « pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
