LE DROIT À LA PROTECTION FONCTIONNELLE

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que les administrations et les em­ployeurs publics sont tenus d’assurer la protection de leurs agent.es qui sont victimes d’agres­sion dans le cadre de leurs fonctions, de leurs mandats ou lors de condamnations civiles ou pénales. Le bénéfice de cette protection ne peut toutefois leur être accordé, en cas de pour­suites civiles ou pénales, que dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne leur est pas imputable.

La protection fonctionnelle peut être accordée aux personnes suivantes :

• fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et anciens fonctionnaires,

• agent.es contractuel.les et ancien.nes agent.es contractuel.les,

• conjoint.e, descendants et ascendants de l’agent.e.

L’autorité territoriale doit protéger ses agent.es :

• victimes d’attaques physiques, verbales ou écrites à raison de ses fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, telles que : atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, violences, harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages notamment dans le cadre d’un signalement de la victime ou d’un témoin,

• condamné.es civilement pour une faute de service,

• faisant l’objet de poursuites pénales pour des faits commis dans l’exercice des fonctions lorsque ceux-ci n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions : poursuites pénales, témoins assistés, garde à vue, mesure de composition pénale.

La protection fonctionnelle comporte trois composantes :

• une protection matérielle, au besoin avec l’aide des services de police, pour prévenir les attaques et menaces dont un.e fonctionnaire et sa famille peuvent faire l’objet ;

• la réparation des préjudices subis par de telles attaques dans l’exercice des fonctions et l’assistance juridique ;

• la défense d’un.e agent.e lorsqu’il.elle est mis.e en cause à raison du service devant les juridictions pénales, sauf s’il s’agit d’une faute personnelle détachable du service.

La circulaire du 2 novembre 2020 rap­pelle que la pro­tec­tion fonc­tion­nelle est une obli­ga­tion pour les employeurs publics. Elle insis­­te sur la néces­­sité de sou­­te­­nir les agent.es sys­­té­­ma­­ti­­que­­ment, en par­­ti­­cu­­lier s’ils.si elles dépo­­sent plainte. Elle rappelle la néces­­sité de former les res­­pon­­sa­­bles de ser­­vice sur leurs obli­­ga­­tions en matière de pro­­tec­­tion, évoquant même une faute lorsqu’un.e res­­pon­­sa­­ble hié­­rar­­chi­­que ten­­te­­rait de mini­­mi­­ser les faits.

Enfin, les employeurs devront mettre en place un suivi sys­­té­­ma­­ti­­que des mena­­ces ou atta­­ques dont sont l’objet leurs agent.es avec les pro­­tec­­tions accor­­dées. C’est un élément impor­­tant que l’UNSA avait demandé pour per­­met­­tre d’évaluer l’effi­­ca­­cité des dis­­po­­si­­tifs mis en place, de suivre l’évolution du type de vio­­len­­ces dont peu­­vent être vic­­ti­­mes les agent.es. Il faut effec­­ti­­ve­­ment en finir avec une poli­­ti­­que qui consiste à ne pas faire de vagues et à cacher la réa­­lité.

À la lumière de la montée des vio­­len­­ces à l’égard des agent.es et au vu des événements récents, l’UNSA demande à la direction de la DSOL l’ouver­­ture d’un chan­­tier de dia­­lo­­gue social dédié qui devra porter sur tous les aspects de la pré­­ven­­tion et la pro­­tec­­tion de tous.tes les agent.es dans l’exer­­cice de leurs mis­­sions au ser­­vice des parisien.nes. D’autre part, le CASVP devra actualiser sa note de service du 6 décembre 2013 disponible sur IntraParis pour tenir compte des nouveaux textes.