DROIT D’ALERTE, DROIT DE RETRAIT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Tout agent territorial qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent doit alerter immédiatement son.sa supérieur.e hiérarchique et dispose du droit de se retirer de cette situation de travail jusqu’au rétablissement de la situation normale. C’est ce que garantissent droit d’alerte et droit de retrait.

● Dès lors qu’il.elle a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou qu’il.elle constate une défectuosité dans les systèmes de protection, l’agent territorial doit en aviser immédiatement son.sa supérieur.e hiérarchique. Il s’agit du droit d’alerte.

● Il.elle a ensuite droit de se retirer de cette situation de travail jusqu’au rétablissement de la situation normale (article 5-1 du décret du 10 juin 1985). On parle alors d’un droit de retrait.

• À noter qu’aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agent.es qui se sont retiré.es d’une situation de travail dont ils.elles avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.

• À noter également que le droit de retrait doit s’exercer de telle manière qu’il « ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».

Corrélativement, l’autorité territoriale ne peut demander à l’agent.e qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant, notamment, d’une défectuosité du système de protection.

Un danger grave et imminent doit être entendu comme étant une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent.e, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.

Un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».

Le caractère imminent du danger se caractérise par le fait que le danger est « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

□ DEVOIR D’ALERTE. L’exercice du droit de retrait impose préalablement, ou de façon concomitante, la mise en œuvre d’une procédure d’alerte, de sorte que l’agent.e qui utilise son droit de retrait doit immédiatement informer, oralement ou par écrit, son.sa supérieur.e hiérarchique de la situation de travail dangereuse.

L’obligation d’informer porte sur la situation de danger grave et imminent et non sur l’exercice du droit de retrait. L’obligation d’alerter est toutefois le préalable à l’exercice du droit de retrait.

□ DROIT DE RETRAIT. Le droit de retrait constitue pour l’agent.e un droit et non une obligation.

Il importe peu que le danger perçu par l’agent.e se révèle être inexistant ou minime. L’agent.e n’a pas à prouver la réalité du danger qu’il.elle invoque. Il suffit qu’il ait un motif raisonnable, légitime, de penser qu’un danger existe. Compte tenu de cette part de subjectivité, on peut lui reconnaître le « droit à l’erreur ». Cependant, un minimum de réflexion et la perception de bonne foi d’un danger inhabituel apparent pourront être exigés.

À noter également que le droit de retrait peut être mis en œuvre collectivement, lorsque chaque agent dispose d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Il ne semble pas, au regard des textes, que les retraits dit « protestataires » puissent être justifiés. Cela relève plutôt de d’exercice du droit de grève. Rappelons que seul le caractère imminent du danger peut légitimer l’exercice du droit de retrait. N’hésitez pas à demander l’aide de votre syndicat.