La grève est la cessation collective et concertée du travail par le personnel en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Il est reconnu aux fonctionnaires par la décision Dehaene rendue le 7 juillet 1950 par le Conseil d’État et par la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, article 10 : « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent ». En voici les principes généraux.
QUI PEUT FAIRE GRÈVE ? Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.
CERTAINES FORMES DE GRÈVE SONT INTERDITES. La grève tournante, la grève politique non justifiée par des motifs professionnels, la grève avec occupation et blocage des locaux de travail, la grève perlée et la grève du zèle, la cessation du travail en solidarité avec un collègue frappé d’une sanction disciplinaire (sauf si cela sert les intérêts généraux) ne constituent pas légalement des grèves.
L’instigation et la participation à de telles grèves exposent les agent.es concerné.es à une sanction disciplinaire.
Il en va de même pour certains comportements durant la grève : injure à supérieur hiérarchique, manquement à l’obligation de réserve, piquet de grève… (Entrave à la liberté du travail, risque de condamnation par les tribunaux).
LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC, et par conséquent la limitation du droit de grève par la procédure de désignation, n’est à envisager que pour les seuls services indispensables. Cela signifie que certaines catégories de personnels (le cas des personnels des EHPAD) doivent être en nombre suffisant pour que le service continue de fonctionner en période de grève.
Dans le souci d’assurer la continuité des services indispensables, une collectivité peut également recourir à des agent.es contractuel.les, notamment en application de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Rappel : un.e agent.e gréviste n’est pas obligé.e d’informer son administration de son intention de faire grève. C’est à l’autorité ou à l’employeur concerné d’établir l’absence de l’agent.e lors de la grève. Toutefois, l’agent.e qui exerce dans une structure soumise à un service minimum doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.
En cas de recours, le juge administratif vérifiera que le service minimum ne correspond pas à un service normal et que, de ce fait, il n’est pas fait obstacle à l’exercice du droit de grève.
PRÉAVIS OBLIGATOIRE : les dispositions des articles L. 2512-1 & L. 2512-2 du Code du Travail fixent les règles applicables à l’obligation de préavis, pour permettre les négociations et donner à l’administration le temps de s’organiser. Le préavis doit émaner d’une organisation syndicale représentative. Il doit être remis à l’autorité territoriale au moins cinq jours francs avant le début de la grève et préciser la date, l’heure, le lieu, la durée et surtout les revendications de la grève.
CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE L’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE : la conséquence principale de l’exercice du droit de grève est la retenue sur traitement.
Dans la fonction publique territoriale, la retenue appliquée est strictement proportionnelle à la durée du service non fait. Cela signifie qu’il sera déduit de la rémunération la fraction horaire de travail non effectuée. La retenue est calculée sur l’ensemble des rémunérations, salaire de base, primes, indemnités.
À noter que la grève d’une heure est possible en début ou en fin de service, mais pas au milieu.
À noter également que l’autorité territoriale ne peut demander aux agent.es grévistes de rattraper les heures non effectuées !!!
Les agent.es doivent se déclarer gréviste auprès de leur gestionnaire SLRH qui impute la paye et transmet l’information au Bureau du dialogue social et du temps de travail (BDST).
Le mode de calcul :
─ Moins d’1 heure et jusqu’à 1 heure d’absence, la retenue est de 1 heure (1/210e)
─ Plus d’1 heure et jusqu’à 1 heure 45 min représentant ¼ de journée, la retenue est de 1,75 heure (1/120e)
─ Plus d’1 heure 45 min et jusqu’à 3 heures 30 soit plus d’1/4 de journée et jusqu’à ½ journée, la retenue est de 3,5 heures ou ½ journée (1/60e)
─ Plus de 3 heures 30 et jusqu’à 5 heures 15 soit plus d’1/2 journée et jusqu’à ¾ de journée, la retenue est de 5,25 heures (1/40e)
─ Plus de 5 heures 15 et jusqu’à 7 heures soit plus de ¾ de journée et jusqu’à 1 journée, la retenue est de 1 journée (1/30e)
