LA DIFFÉRENCE ENTRE FAUTE PERSONNELLE ET FAUTE DE SERVICE

Dans le cadre de l’activité administrative, lorsque des dommages sont causés à des tiers, il est important de déterminer qui – l’entité publique ou l’agent potentiellement fautif – est responsable de leur réparation. Cette décision est souvent influencée par la nature de la faute commise. La jurisprudence administrative fait donc la distinction entre la faute de service, imputée à l’activité professionnelle de l’agent, et la faute personnelle, considérée comme séparée de cette activité. Cette différenciation, inscrite dans les articles L. 134-1 à 134-12 du code général de la fonction publique, a des implications sur l’application et l’étendue de de la protection fonctionnelle dont bénéficie l’agent.

La faute personnelle se manifeste sous diverses formes, en fonction de leur proximité avec le service. Une faute peut être personnelle mais ne pas être « dépourvue de tout lien avec le service », dans ce cas, l’administration reste responsable.

Par conséquent, il existe plusieurs types de fautes personnelles :

  • La faute détachable du service: commise pendant l’exécution du service, mais sans lien avec l’activité du service public. Il peut s’agir d’un acte malveillant, d’un acte déviant des normes administratives, ou d’une faute motivée par des raisons personnelles extérieures au service. Si cette faute est d’une gravité exceptionnelle ou intentionnelle, elle est également considérée comme détachable ;
  • La faute liée au service: commise en dehors du service, mais avec un lien avec ce dernier. Par exemple, une faute commise en dehors du service avec des ressources fournies par le service ;
  • La faute totalement indépendante du service: commise en dehors du service et sans lien avec celui-ci. Dans ce cas, seule la responsabilité personnelle de l’agent est engagée.

Les implications de la qualification de faute personnelle sont multiples :

Si un acte commis par un agent est qualifié de faute personnelle, même s’il maintient un lien avec le service, la protection fonctionnelle ne peut être accordée en cas de poursuites pénales. Cependant, un tel lien n’exclut pas l’octroi de la protection fonctionnelle pour la défense contre les attaques.

L’appréciation de la faute se fait à la date à laquelle la direction des affaires juridiques se prononce, en fonction des éléments du dossier. Pour prendre une décision, l’administration n’est pas tenue d’attendre un jugement pénal.

Si plusieurs agents sont impliqués dans des faits similaires, la Ville doit évaluer chaque demande de protection fonctionnelle individuellement.

Par ailleurs, la faute de service se caractérise par des erreurs ou des négligences commises par les agents de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions. Cette faute est attribuée au service, et non à l’agent lui-même, qui est donc libéré de la responsabilité personnelle. Par conséquent, en cas de faute de service, l’administration est la seule entité mise en cause, même si l’agent à l’origine du dommage est identifié.

Néanmoins, les agents ne sont pas totalement à l’abri de répercussions, puisqu’ils peuvent être sujets à des sanctions administratives (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 11).

La notion de faute de service a un caractère extensible. En effet, dans certaines circonstances, un même acte peut être qualifié à la fois de faute de service et de faute personnelle.

En matière de responsabilité, la distinction entre ces types de fautes entraîne un partage des responsabilités. En cas de faute de service, le fonctionnaire est considéré comme personnellement irresponsable et seule l’administration qui l’emploie peut être tenue responsable. Cependant, si la faute est strictement personnelle en raison de sa déconnexion du service, le fonctionnaire est seul responsable des conséquences dommageables qui peuvent affecter son patrimoine.