LANCEURS D’ALERTE : UNE CIRCULAIRE VIENT CLARIFIER LE DISPOSITIF DE PROTECTION DES AGENTS

La protection des lanceurs d’alerte est essentielle pour encourager la transparence et la responsabilité au sein de la fonction publique. À cette fin, une circulaire ministérielle datée du 26 juin 2024 a été publiée pour clarifier et faciliter l’application du dispositif de protection de ces acteurs essentiels.

Depuis le 1er septembre 2022, le cadre législatif protégeant les lanceurs d’alerte a été renforcé par l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022, complétée par le décret du 3 octobre 2022.  

Ces textes, désormais codifiés aux articles L. 135-1 à L. 135-5 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP), définissent les procédures de recueil et de traitement des signalements ainsi que les autorités compétentes.

La circulaire du 26 juin 2024 enrichit ce cadre juridique en offrant une explication détaillée des procédures et protections accordées aux lanceurs d’alerte, applicable aux trois versants de la fonction publique : l’État, les collectivités territoriales, et l’hospitalière.

Elle spécifie les garanties offertes pour la sécurité et l’anonymat des agents lorsqu’ils signalent des irrégularités, en alignement avec les exigences du décret de 2022.

Une annexe pertinente de la circulaire explique l’interaction entre l’obligation de signalement des crimes et délits au procureur de la République, selon l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, et le régime d’alerte issu de la loi de 2016 sur la transparence et la lutte contre la corruption.

Cela clarifie les obligations légales des lanceurs d’alerte face à des actes criminels ou délictueux.

Il est également noté que le lanceur d’alerte n’est plus contraint de réaliser un signalement interne avant de pouvoir adresser un signalement externe, avec des conditions assouplies pour la divulgation publique. Les protections comprennent la confidentialité lors des signalements internes, externes ou publics.

Même en cas de divulgation anonyme, les protections restent en vigueur si l’identité de l’alerteur est révélée ultérieurement.

Il est important de vérifier préalablement la véracité des informations à divulguer, dans un contexte où la communication est instantanée et les informations circulent rapidement.

La diffusion d’informations fausses intentionnellement peut constituer un délit, sanctionné par le code pénal et l’article L. 135-5 du CGFP.

Les collectivités et établissements publics territoriaux, employant au moins 50 agents, doivent mettre en place un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des comités sociaux techniques (CST).

En l’absence de procédure interne, les agents peuvent toujours adresser les informations à leur supérieur hiérarchique ou à un référent désigné.

L’UNSA continue de s’engager dans la communication régulière des évolutions législatives, assurant que les agents du CASVP sont informés des protections offertes aux lanceurs d’alerte.