AUTORISATIONS D’ABSENCE ET AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE : UN RAPPEL NÉCESSAIRE

L’UNSA CASVP a récemment interrogé l’administration à propos d’une situation dans laquelle une collègue se serait vu demander de poser un jour de congé pour se rendre à un examen médical en lien direct avec son affection de longue durée (ALD). Cette situation soulève une question de fond, susceptible de concerner d’autres agents.

Une réponse qui appelle des précisions

La réponse transmise par notre administration précise que les autorisations spéciales d’absence (ASA) ne couvriraient pas ce cas, en se fondant sur l’article L. 622-1 du Code général de la fonction publique, relatif aux événements familiaux et à la parentalité.

Le message indique également que l’annexe 7 du règlement du temps de travail de la Ville de Paris ne prévoit pas d’ASA pour les examens médicaux liés à une ALD.

Un droit statutaire applicable à la territoriale

Ces absences relèvent d’un autre fondement réglementaire propre à la territoriale.

Les articles 21 à 23 du décret n°85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n°2022-551 du 13 avril 2022, prévoient que le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l’égard des agents souffrant de pathologies particulières, catégorie dans laquelle entrent les ALD reconnues.

Ces visites présentent un caractère obligatoire, et leur fréquence ainsi que leur nature sont définies par le médecin du travail.

Les absences qui en découlent doivent donc être considérées comme des autorisations d’absence de droit, non récupérables, assimilées à du service effectif, et ne sauraient être assimilées à des congés ni à de simples facilités horaires.

Il arrive également que des agents suivent, en dehors de la médecine de prévention, un traitement ou des examens médicaux réguliers prescrits par des spécialistes, dans le cadre d’une ALD reconnue.

De nombreuses collectivités territoriales, les centres de gestion admettent qu’un examen lié à une ALD peut donner lieu à une autorisation d’absence sur justificatif médical, non imputable sur les congés et non récupérable.

L’UNSA CASVP considère qu’une telle interprétation est conforme à l’esprit des textes encadrant la santé au travail, et qu’il n’est ni légitime ni souhaitable de contraindre un agent à poser un congé pour répondre à une obligation médicale imposée par son état de santé.

Ce point est confirmé dans le Guide des autorisations d’absence publié par la DGAFP en 2022, qui distingue explicitement :

  • les autorisations d’absence liées à la santé (dont celles pour pathologies particulières) – non récupérables ;
  • les facilités horaires pour des consultations ponctuelles – soumis à récupération.

Assimiler ces soins à de simples facilités horaires reviendrait à minorer un droit statutaire — reconnu dans la fonction publique d’État et déjà appliqué dans plusieurs collectivités territoriales — et pourrait conduire à des renoncements aux soins ou à l’usage injustifié de congés.

L’UNSA CASVP a demandé à la DSOL de confirmer l’application de ces dispositions et d’en rappeler les règles aux directions. Ce droit est déjà appliqué dans la fonction publique de l’État et reconnu dans plusieurs collectivités territoriales. Il relève de la responsabilité de l’employeur public d’en garantir le respect. La santé des agents ne saurait être subordonnée à une interprétation restrictive du droit.