RACISME AU TRAVAIL : DÉLIT ET ATTEINTE À LA DIGNITÉ

Des agents nous alertent sur des propos racistes, des remarques discriminantes, des humiliations liées à l’origine. Dans certains services, ces situations finissent par être banalisées, en particulier lorsqu’elles émanent d’un public présenté comme ayant des troubles cognitifs — avérés ou non : « c’est le public », « il est malade », « il n’a pas toute sa tête ». Non. Le contexte peut expliquer. Il ne doit jamais servir à tolérer ni à laisser sans réponse.

Rappel simple : le racisme n’est pas un « aléa ». C’est un délit, une atteinte à la dignité, et un risque professionnel que l’employeur public a l’obligation de prévenir et de traiter.

Le racisme est une infraction pénale

Les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal définissent et répriment la discrimination fondée notamment sur l’origine, l’ethnie, la nation, la prétendue race, la religion.

L’administration a une obligation de protection

Le Code général de la fonction publique (CGFP) fixe un cadre clair :

  • CGFP – article L131-1 et suivants (protection fonctionnelle) : l’administration doit protéger ses agents contre les attaques, menaces, injures ou diffamations, et réparer le préjudice le cas échéant.
  • CGFP – article L133-2 : la dignité, l’intégrité et la sécurité de l’agent doivent être garanties ; toute atteinte liée notamment à l’origine ou aux convictions est interdite.

Traduction : un agent visé ne doit pas être laissé seul, ni renvoyé à « prendre sur lui ». La réponse doit être institutionnelle, protectrice, traçable.

Propos racistes répétés : possible harcèlement moral

Par analogie, le Code du travail – articles L1152-1 et suivants interdit le harcèlement moral (agissements répétés portant atteinte à la dignité et/ou à la santé).

Des propos racistes répétés peuvent constituer un harcèlement moral.

« C’est le public » : ça ne suffit pas

L’argument « c’est le public » ne peut pas servir de paravent. Quand l’exposition existe, l’employeur doit l’assumer : il faut une politique de prévention et de protection, pas une injonction implicite à « encaisser ».

Un risque identifié se prévient et se traite. Il ne se « tolère » pas.

Ce que l’UNSA revendique

  • Tolérance zéro et fin des minimisations.
  • Une procédure obligatoire et connue : signalement, réponse écrite, délais, suites.
  • Des mesures de protection immédiates et effectives pour l’agent visé, avec protection fonctionnelle lorsque les conditions sont réunies.
  • Une prévention réelle : organisation, moyens, encadrement, prise en charge des risques psychosociaux.
  • Une reconnaissance du risque, y compris indemnitaire lorsque l’exposition est constante.

Ce que les agents peuvent faire

  • Noter les faits (date, lieu, propos, témoins).
  • Tracer : RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail) / signalement écrit.
  • Alerter par écrit et demander une réponse sur les suites.
  • Saisir les acteurs de prévention (médecine de prévention, la F3SCT, etc.).

Reconnaître un contexte clinique ne signifie pas renoncer à la dignité des agents. Ce qui fait la différence entre un risque professionnel et un dommage « toléré », c’est la prévention et la réaction de l’employeur.